Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 29 mars 2023 au 21 août 2025. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexe 213-6.A.9 : Renseignements à transmettre à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexe 213-6.A.9 : Renseignements à transmettre à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires
IdentifiantLEGIARTI000047361490
Texte parentLEGITEXT000044189635
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Identité du navire

2. Numéro OMI

3. Période d'année civile pour laquelle les données sont communiquées

4. Date du début de la période (jj/mm/aaaa)

5. Date de la fin de la période (jj/mm/aaaa)

6. Caractéristiques techniques du navire

7. Type de navire, tel que défini à l'article 213-6.02 du présent chapitre ou autre (à spécifier)

8. Jauge brute (*)

9. Jauge nette (**)

10. Port en lourd (***)

11. Puissance de sortie (puissance nominale) (****) du moteur principal et des moteurs auxiliaires alternatifs à combustion interne d'une puissance supérieure à 130 kW (à indiquer en kW)

12. EEDI (s'il y a lieu)

13. Cote glace (Annexe 213-0.A.1).

14. Consommation de fuel-oil, par type de fuel-oil (Annexe 213-0.A.1), en tonnes, et méthodes utilisées pour recueillir les données relatives à la consommation de fuel-oil

15. Distance parcourue

16. Heures pendant lesquelles le navire fait route

17. (*) La jauge brute devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

18. (**) La jauge nette devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Inscrire la mention S.O. si les renseignements demandés sont sans objet

19. (***) Le port en lourd désigne la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement du navire dans une eau de densité relative égale à 1 025 kg/m3 au tirant d'eau à la ligne de charge d'été et le déplacement lège du navire. Le tirant d'eau à la ligne de charge d'été devrait correspondre au tirant d'eau d'été maximal qui est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé par l'Administration ou un organisme reconnu par elle.

20. (****) Puissance nominale désigne la puissance nominale maximale continue spécifiée sur la plaque d'identification du moteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.