RattachementSection 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
IdentifiantLEGIARTI000044208413
Texte parentLEGITEXT000044208365
Référencearticle 3 du décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel de santé et indique la durée du report.
3. La durée de ce report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
4. Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
5. Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.
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