Publics concernés : les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques exerçant en établissements public de santé, les étudiants de deuxième et troisième cycle des études médicales ainsi que les personnels hospitalo-universitaires non titulaires. Objet : conditions d'attribution et d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le décret détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques exerçant en établissements public de santé, les étudiants de deuxième et troisième cycle des études médicales et les personnels hospitalo-universitaires non titulaires les conditions d'attribution et d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d'utilisation de ces congés. Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du 5° de l'article 41 et de l'article 42 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 13, 14 et 17 ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 8 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Article 1 LEGIARTI000053542599
1. Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.
Article 2 LEGIARTI000044208411
1. Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.
Article 3 LEGIARTI000044208413
1. Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel de santé et indique la durée du report.
3. La durée de ce report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
4. Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
5. Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.
Article 4 LEGIARTI000054176748
1. Pour bénéficier des périodes supplémentaires du congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, la fonctionnaire adresse une demande à l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. La demande est accompagnée d'un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique.
3. Dans le délai de deux jours suivant l'établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande à l'autorité mentionnée à l'article 1er.
4. Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de la déclaration de grossesse jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de trois semaines.
5. La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Article 5 LEGIARTI000044208417
1. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité.
2. Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité, ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
3. La fonctionnaire bénéficie de droit de cette prolongation après transmission, à l'autorité mentionnée à l'article 1er de tout document attestant de l'hospitalisation de l'enfant.
Article 6 LEGIARTI000053542596
1. Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
Article 7 LEGIARTI000053542593
1. Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
3. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
5. 1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
6. 2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.
Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
Article 8 LEGIARTI000053542590
1. Le congé de naissance, prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
3. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.
Section 3 : Dispositions relatives au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
Article 9 LEGIARTI000053542587
1. Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu à l'article L. 631-7 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. Il indique dans sa demande la ou les dates de congé.
3. La demande est accompagnée de tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée.
Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption
Article 10 LEGIARTI000053542584
1. Le congé d'adoption, prévu à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.
3. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
4. 1° Tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;
5. 2° Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.
Article 11 LEGIARTI000053542582
1. Le congé d'adoption débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
2. Les périodes de congé d'adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
3. A la demande du fonctionnaire, ce congé peut succéder au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu à l'article 9.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2026-119 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 du décret précité, s'appliquent aux demandes de congé d'adoption présentées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, à savoir le 22 février 2026.
Article 12 LEGIARTI000053542579
1. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé.
2. Les deux périodes de fractionnement du congé sont d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2026-119 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 du décret précité, s'appliquent aux demandes de congé d'adoption présentées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, à savoir le 22 février 2026.
Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article 13 LEGIARTI000053542575
1. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
3. La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail
4. La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
5. En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.
Article 14 LEGIARTI000044208395
1. La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
2. Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.
3. Un mois avant la prise de la seconde période de congés prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité mentionnée à l'article 1er les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
4. Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe l'autorité mentionnée à l'article 1er et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.
5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à l'autorité mentionnée à l'article 1er, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.
6. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à l'autorité mentionnée à l'article 1er, tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
Section 5 bis : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
1. Le congé supplémentaire de naissance, prévu aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption.
2. Ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1 er au moins un mois avant le début du congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée et, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.
3. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
4. La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
5. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté de la même durée supplémentaire.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
1. Le fonctionnaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
1. Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du fonctionnaire, en cas de décès de l'enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer.
2. L'autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé.
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Article 15 LEGIARTI000044208397
A modifié :
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 : art. 25
Chapitre III : Dispositions applicables aux agents contractuels
Article 16 LEGIARTI000044208399
A modifié :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 13, art. 14, art. 17
Chapitre IV : Dispositions applicables aux personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Article 17 LEGIARTI000044208401
A modifié :
Article 18 LEGIARTI000044208403
A modifié :
- Décret n° 84-135 du 24 février 1984 : art. 26-7
Chapitre V : Dispositions finales
Article 19 LEGIARTI000044208405
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication. Les délais de présentation de demandes du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant cette publication.
Article 20 LEGIARTI000044208407
1. Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 octobre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
Textes cités liens · DILA7
Code de la santé publique (V)
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