Code de la santé publique · Article

Article R6153-13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Statut des internes
  8. Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
IdentifiantLEGIARTI000054175422
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-13 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant et d'un congé supplémentaire de naissance pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel l'interne perçoit 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois

2. L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.

3. L'interne a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1 er , 2 à l'exclusion de son 3°, 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054175422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.