RattachementSection 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
IdentifiantLEGIARTI000053542593
Texte parentLEGITEXT000044208365
Référencearticle 7 du décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
2. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
3. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
5. 1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
6. 2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.
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