Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1342 du 13 octobre 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables aux personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000044208401
Texte parentLEGITEXT000044208365
Référencearticle 17 du décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié: 1° Au 8° de l'article R. 6152-35, le c est abrogé ; 2° A l'article R. 6152-622 et au II de l'article R. 6152-914, le 3° est abrogé ; 3° L'article R. 6152-819 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6152-819.-Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. « Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments. » ;

3. 4° A l'article R. 6152-922, après les mots : « de maternité » sont insérés les mots : «, de naissance » et après les mots : « de l'enfant » sont insérés les mots : «, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption » ; 5° L'article R. 6153-1-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 6153-1-11.-Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. » ;

5. 6° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 6153-13 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. » ; 7° Le 3° de l'article R. 6153-58 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lesquels les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; » 8° Le 3° de l'article R. 6153-72 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lesquels l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée. » ; 9° L'article R. 6153-86 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 6153-86.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 et au cours desquels ils perçoivent l'intégralité de leur rémunération. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044208401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.