Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2021-1342 du 13 octobre 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires
  2. Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
IdentifiantLEGIARTI000053542590
Texte parentLEGITEXT000044208365
Référencearticle 8 du décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Le congé de naissance, prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.

2. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

3. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053542590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.