Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000044216015
Texte parentLEGITEXT000044215960
Référencearticle 27 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 (version du 18 octobre 2021)Légifrance →

1. Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement de sortie de crise sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

2. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8 et L. 626-22 du code de commerce, rendus applicables à cette procédure.

3. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

5. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

6. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné au A du I ou au A du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel.

7. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

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