Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000044216053
Texte parentLEGITEXT000044215960
Référencearticle 29 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 (version du 18 octobre 2021)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de procédure de traitement de sortie de crise.

2. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, à l'article R. 621-7 du code de commerce.

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