Arrêté du 20 septembre 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044216794
Texte parentLEGITEXT000044216781
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ hockey sur glace ” sont les suivantes :

3. a «) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée conformément aux dispositions prévues au cahier des charges de l'habilitation. b «) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey sur glace et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum d'encadrement sportif du hockey sur glace dans les catégories U18 et supérieures. c «) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey sur glace et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum d'encadrement sportif du hockey sur glace. d «) Les évaluateurs :

4. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en hockey sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey sur glace en sécurité ” doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey sur glace. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports, sous couvert qu'au moins l'une des deux personnes mentionnées à l'article A. 212-26 du code du sport réponde aux conditions susmentionnées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 janvier 2011 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044216794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.