Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article A. 121-1, il est inséré un article A. 121-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. A. 121-1-1. - Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : « 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; « 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ; « 3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la route. : art. A121-1-1