LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs et aux compétences de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
IdentifiantLEGIARTI000044246411
Texte parentLEGITEXT000044246371
Référencearticle 17 de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 34-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

3. « IV.-Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d'acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l'accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition. » ;

4. 2° L'article 17-1 est ainsi modifié :

5. a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

6. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie, par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières dans lesquelles ce service est mis à la disposition du public :

7. « 1° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;

8. « 2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;

9. « 3° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d'accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l'article 34-2 aux données anonymisées relatives à la consommation de leurs programmes ;

10. « 4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV du même article 34-2. » ;

11. b) Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;

12. c) A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : art. 34-2, art. 17-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044246411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.