Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1406 du 29 octobre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044274850
Texte parentLEGITEXT000044274823
Référencearticle 10 du décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Cadre supérieur de santé

6. 7e échelon

7. -

8. 6e échelon

9. 4 ans

10. 5e échelon

11. 3 ans

12. 4e échelon

13. 3 ans

14. 3e échelon

15. 3 ans

16. 2e échelon

17. 3 ans

18. 1er échelon

19. 2 ans

20. Cadre de santé

21. 9e échelon

22. -

23. 8e échelon

24. 4 ans

25. 7e échelon

26. 4 ans

27. 6e échelon

28. 4 ans

29. 5e échelon

30. 3 ans

31. 4e échelon

32. 3 ans

33. 3e échelon

34. 2 ans

35. 2e échelon

36. 2 ans

37. 1er échelon

38. 1 an

39. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 : art. 9

Aller plus loin

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