Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1406 du 29 octobre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre II : Dispositions relatives au corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044274850
Texte parentLEGITEXT000044274823
Référencearticle 10 du décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Cadre supérieur de santé
6. 7e échelon
7. -
8. 6e échelon
9. 4 ans
10. 5e échelon
11. 3 ans
12. 4e échelon
13. 3 ans
14. 3e échelon
15. 3 ans
16. 2e échelon
17. 3 ans
18. 1er échelon
19. 2 ans
20. Cadre de santé
21. 9e échelon
22. -
23. 8e échelon
24. 4 ans
25. 7e échelon
26. 4 ans
27. 6e échelon
28. 4 ans
29. 5e échelon
30. 3 ans
31. 4e échelon
32. 3 ans
33. 3e échelon
34. 2 ans
35. 2e échelon
36. 2 ans
37. 1er échelon
38. 1 an
39. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 : art. 9
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