Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1406 du 29 octobre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044274866
Texte parentLEGITEXT000044274823
Référencearticle 2 du décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades : « 1° Une classe normale comportant huit échelons ; « 2° Une classe supérieure comportant huit échelons. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044274866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.