Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1406 du 29 octobre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044274838
Texte parentLEGITEXT000044274823
Référencearticle 4 du décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 10
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