Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1406 du 29 octobre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044274838
Texte parentLEGITEXT000044274823
Référencearticle 4 du décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044274838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.