Décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteDécret n°2021-1403 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044275100
Texte parentLEGITEXT000044275095
Référencearticle 1 du décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. I. − A modifié les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2018-542 du 29 juin 2018

3. Art. 33

4. II. − Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient autorisées à détenir, en application du II de l'article 33 du décret du 29 juin susvisé, des armes à feu classées au 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, doivent s'en dessaisir ou les faire neutraliser dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021.

5. Le dessaisissement doit s'effectuer selon les modalités fixées par les 1° à 4° de l'article R. 312-74 et selon celles prévues à l'article R. 312-75 du code de la sécurité intérieure en prenant en compte le délai fixé à l'alinéa précédent.

6. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer à tout détenteur d'armes visé par le premier alinéa un délai inférieur à celui fixé par ce même alinéa.

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