Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1407 du 29 octobre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044275148
Texte parentLEGITEXT000044275123
Référencearticle 1 du décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 3
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