Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1407 du 29 octobre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044275172
Texte parentLEGITEXT000044275123
Référencearticle 13 du décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

4. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 8e échelon

7. 6e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 7e échelon :

10. -à partir de deux ans

11. 5e échelon

12. Sans ancienneté

13. -avant deux ans

14. 4e échelon

15. 5/8 de l'ancienneté acquise

16. 6e échelon

17. 3e échelon

18. 1/2 de l'ancienneté acquise

19. 5e échelon

20. 2e échelon

21. 1/2 de l'ancienneté acquise

22. 4e échelon à partir de deux ans

23. 1er échelon

24. 1/2 de l'ancienneté acquise

25. « Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 : art. 18

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044275172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.