Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1407 du 29 octobre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044275152
Texte parentLEGITEXT000044275123
Référencearticle 3 du décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

4. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 8e échelon

7. 6e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 7e échelon :

10. -à partir de deux ans

11. 5e échelon

12. Sans ancienneté

13. -avant deux ans

14. 4e échelon

15. 5/8 de l'ancienneté acquise

16. 6e échelon

17. 3e échelon

18. 1/2 de l'ancienneté acquise

19. 5e échelon

20. 2e échelon

21. 1/2 de l'ancienneté acquise

22. 4e échelon à partir de deux ans

23. 1er échelon

24. 1/2 de l'ancienneté acquise

25. « Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044275152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.