Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
4. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 8e échelon
7. 6e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 7e échelon :
10. -à partir de deux ans
11. 5e échelon
12. Sans ancienneté
13. -avant deux ans
14. 4e échelon
15. 5/8 de l'ancienneté acquise
16. 6e échelon
17. 3e échelon
18. 1/2 de l'ancienneté acquise
19. 5e échelon
20. 2e échelon
21. 1/2 de l'ancienneté acquise
22. 4e échelon à partir de deux ans
23. 1er échelon
24. 1/2 de l'ancienneté acquise
25. « Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 5