Décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-1404 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000049820041
Texte parentLEGITEXT000044275650
Référencearticle 4 bis du décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Les contrats d'insertion professionnelle intérimaire et les contrats de développement professionnel intérimaire, destinés à favoriser l'accès à l'emploi des personnes peu ou pas qualifiées, éloignées du marché du travail ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle en leur proposant une alternance de périodes de formation et de missions en intérim, dont les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, ouvrent droit également à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat, versée à l'employeur par l'Etat, pour ceux conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, avec des personnes résidant sur le territoire national, inscrites comme demandeurs d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, et pendant au moins douze mois au cours des quinze derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, n'ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d'une durée maximale de 78 heures mensuelles et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail.

2. II.-L'aide exceptionnelle prévue par le présent article est versée au titre de la première année d'exécution du contrat, pour un montant de 8 000 euros maximum, pour l'embauche des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au présent article à la date de conclusion du contrat.

3. III.-Le bénéfice de l'aide est subordonné à l'accord de prise en charge du contrat par l'opérateur de compétences.

4. L'opérateur de compétences adresse par voie dématérialisée à l'opérateur France Travail les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible.

5. L'opérateur France Travail vérifie l'éligibilité du contrat au regard des critères mentionnés au I du présent article.

6. IV.-Les modalités de versement et de gestion de l'aide prévue aux articles 2 et 4 du présent décret sont applicables à l'aide versée en application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.