Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1424 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044276054
Texte parentLEGITEXT000044276037
Référencearticle 2 du décret n°2021-1424 du 29 octobre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'agent peut cumuler avec ses fonctions une activité accessoire mentionnée à l'article 1er.
2. Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.
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