Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche

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NatureDécret
Signé le29 octobre 2021
Publié le31 octobre 2021
Articles1 article en vigueur
NORESRH2117191D
IdentifiantLEGITEXT000044276037
RéférenceDécret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels de l'enseignement supérieur et personnels de la recherche. Objet : déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : ce décret est pris en application des dispositions des articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche qui dérogent aux dispositions du IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires afin de permettre aux personnels de l'enseignement supérieur et aux personnels de la recherche, sur simple déclaration auprès de l'autorité dont ils relèvent, d'exercer une activité accessoire correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et L. 411-1 du code de la recherche. L'activité accessoire ainsi déclarée pourra s'exercer auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du titre III du code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, du Haut Conseil d'évaluation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 951-5 ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-3-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 septies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 16 juillet 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Fait le 29 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA7

Code pénal (V)
Code de la recherche (V)
Code de l'éducation (V)
titre III du code de la recherche
Cité par 3 textes
Code de l'éducation - art. R951-7 (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044276037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.