Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1424 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044276056
Texte parentLEGITEXT000044276037
Référencearticle 3 du décret n°2021-1424 du 29 octobre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'agent présente au plus tard quinze jours avant l'exercice de cette activité accessoire une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
2. Cette déclaration comporte les informations suivantes :
3. 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
4. 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
5. L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.
6. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.
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