Décret n°2021-1424 du 29 octobre 2021 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1424 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044276052
Texte parentLEGITEXT000044276037
Référencearticle 4 du décret n°2021-1424 du 29 octobre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.

2. Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par les articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044276052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.