Décret n°2021-1420 du 29 octobre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1420 du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044276797
Texte parentLEGITEXT000044276790
Référencearticle 1 du décret n°2021-1420 du 29 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du décret du 20 juillet 1972 susvisé, il est inséré, après l'article 38, une section II bis ainsi rédigée :

2. « Section II bis « Contrôle des fonds par les garants financiers

3. « Art. 38-1.-Le dispositif de contrôle mis en place par les garants financiers mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils garantissent pour le compte des personnes définies à l'article 1er de la même loi est doté de moyens humains suffisants et adapté au volume de ces fonds, effets ou valeurs. Il comprend au moins : « 1° Des procédures définissant son organisation ainsi que les activités de contrôle des fonds, effets ou valeurs déposés incluant notamment des contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, des contrôles sur place. Ces procédures prévoient les critères et des seuils permettant d'identifier les points de non-conformité des garanties financières octroyées aux articles 26 à 36 et de mesurer leur gravité ; elles énoncent les conditions dans lesquelles les mesures correctrices leur sont apportées. La synthèse des points de non-conformité constatés lors des contrôles est remise aux personnes garanties ; « 2° Un contrôle permanent réalisé soit par des personnes exerçant des activités opérationnelles, soit par des personnes chargées de la fonction de contrôle des opérations. « Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.

4. « Art. 38-2.-Les personnes définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont tenues de transmettre annuellement à leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vérifier la conformité des garanties financières octroyées aux dispositions des articles 26 à 36. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : art. 38-1, art. 38-2
    Divisions : Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044276797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.