Arrêté du 29 octobre 2021 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2021 au 12 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044288738
Texte parentLEGITEXT000044288732
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 octobre 2021 (version du 5 novembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le comité ministériel des achats est présidé par le secrétaire général ou son représentant.

2. Son secrétariat est assuré par le bureau de la commande publique et des achats.

3. II. - Sont également membres du comité ministériel des achats :

4. 1° Le responsable ministériel des achats ou son représentant ;

5. 2° Le chef de cabinet du ministre ou son représentant ;

6. 3° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

7. 4° Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

8. 5° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

9. 6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

10. 7° Le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;

11. 8° Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

12. 9° Le chef du service de la statistique et de la prospective ou son représentant ;

13. 10° Le chef du service des ressources humaines ou son représentant ;

14. 11° Le chef du service du numérique ou son représentant ;

15. 12° Le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;

16. 13° Le délégué du soutien aux services auprès du secrétariat général et de la direction générale de l'alimentation ou son représentant ;

17. 14° Le délégué au pilotage et à la transformation au secrétariat général ou son représentant ;

18. 15° Un représentant du sous-directeur de la logistique et du patrimoine.

19. III. - Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ou son représentant, assiste aux réunions du comité ministériel des achats en qualité d'expert.

20. IV. - Le président du comité peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile à participer aux réunions du comité.

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