Décret n°2021-1453 du 6 novembre 2021 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2023 au 1er mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1453 du 6 novembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la part individuelle du " pass Culture "
IdentifiantLEGIARTI000047652842
Texte parentLEGITEXT000044296345
Référencearticle 9 du décret n°2021-1453 du 6 novembre 2021 (version du 9 juin 2023)Légifrance →

1. Le compte personnel numérique " pass Culture " et le crédit qui lui est alloué à son ouverture sont attribués à leur bénéficiaire à titre personnel et ne peuvent faire l'objet d'aucune cession.

2. Les réservations effectuées et les biens acquis grâce à ce crédit ne peuvent être cédés à titre onéreux à une tierce personne, même en cas de suppression du compte à l'initiative de son bénéficiaire ou de dissolution de la structure chargée de la mise en œuvre du " pass Culture ". Les biens acquis grâce à ce crédit peuvent cependant faire l'objet d'un don selon les modalités prévues par les conditions générales d'utilisation de l'application “ pass Culture ”.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-443 du 7 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047652842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.