Texte publié au Journal officiel
1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-15-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
3. « 1° Services de collecte des ordures ;
4. « 2° Transport routier postal ;
5. « 3° Services de transport de colis ;
6. « 4° Services de distribution de courrier ;
7. « 5° Services de livraison de colis. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R224-15-8