Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 224-15-4 est modifié comme suit :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I.-Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :
4. «-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
5. «-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.
6. « A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné. » ;
7. 2° Le II est ainsi modifié :
8. a) Au premier alinéa, après les mots : « les territoires » sont insérés les mots : « de zone B » ;
9. b) Au 1°, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « situées en zone A définie ». ;
10. c) Au 2°, les mots : « concernées par l'application du » sont remplacés par les mots : « situées en zone A définie au » ;
11. d) Au 3°, les mots : « et situées hors Île-de-France » sont remplacés par les mots : «, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, » ;
12. e) Après le 3° sont ajoutées les dispositions suivantes :
13. « 4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. D224-15-4