Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1492 du 17 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044337173
Texte parentLEGITEXT000044337158
Référencearticle 4 du décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 224-15-4 est modifié comme suit :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

4. «-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

5. «-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.

6. « A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné. » ;

7. 2° Le II est ainsi modifié :

8. a) Au premier alinéa, après les mots : « les territoires » sont insérés les mots : « de zone B » ;

9. b) Au 1°, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « situées en zone A définie ». ;

10. c) Au 2°, les mots : « concernées par l'application du » sont remplacés par les mots : « situées en zone A définie au » ;

11. d) Au 3°, les mots : « et situées hors Île-de-France » sont remplacés par les mots : «, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, » ;

12. e) Après le 3° sont ajoutées les dispositions suivantes :

13. « 4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044337173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.