Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1519 du 23 novembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000044362881
Texte parentLEGITEXT000044362864
Référencearticle 5 du décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après le 7° de l'article R. 812-50, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

3. « 8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté. » ;

4. 2° L'article R. 812-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;

6. 3° L'article R. 812-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;

7. 4° A l'article R. 812-58 :

8. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :

10. « 1° Dans les écoles nationales vétérinaires, par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère à son titulaire le grade de master en application des dispositions du code de l'éducation ;

11. « 2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation.

12. « Avant la délivrance de l'un de ces diplômes, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer, par leur établissement, aucun autre diplôme. » ;

13. b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Les études vétérinaires des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'établissement et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;

15. 5° L'article R. 812-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16. « Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements. » ;

17. 6° Le I de l'article R. 812-63 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044362881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.