Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-78 du code de l'éducation est ainsi modifié :
2. 1° Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies » ;
3. 2° Au cinquième alinéa, les mots : « correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie » sont remplacés par les mots : « correspondant aux épreuves professionnelles définies » ;
4. 3° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D337-78