Décret n°2021-1543 du 29 novembre 2021 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1543 du 29 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044389594
Texte parentLEGITEXT000044389569
Référencearticle 10 du décret n°2021-1543 du 29 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 852-3 est ainsi modifié: 1° Après le cinquième alinéa du a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. «-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;

3. 2° Le 3° de l'article R. 852-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police : « a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. « Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. « b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

4. «-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

5. « Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R852-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044389594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.