Décret n°2021-1547 du 29 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1547 du 29 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044390665
Texte parentLEGITEXT000044390657
Référencearticle 2 du décret n°2021-1547 du 29 novembre 2021 (version du 2 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Le médecin du travail confie, sous sa responsabilité, à l'infirmier qualifié en santé au travail de son service la réalisation des examens et du bilan des travailleurs agricoles prévus par l'expérimentation selon les modalités définies par le protocole de coopération prévu par l'article L. 4011-1 du code de la santé publique et dont le modèle répondant aux exigences essentielles de qualité et de sécurité prévues à l'article R. 4011-1 du même code est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. II. - Les examens donnent lieu à la délivrance de documents médicaux co-signés par le médecin du travail et l'infirmier en santé au travail. Les modèles d'avis d'aptitude périodique réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé délivré suite à la visite de reprise après une absence pour congé de maternité dans le cadre d'un suivi individuel simple ou adapté ou de bilan d'exposition aux risques professionnels lorsque le travailleur a atteint l'âge de cinquante ans, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. III. - Dans les conditions fixées par le protocole de coopération, ou lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise, sans délai, l'examen périodique ou la visite de reprise et au maximum dans un délai d'un mois le bilan d'exposition aux risques.

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