Référencearticle 12 du décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.
2. En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
3. Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.
4. L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.
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