Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Carrières
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
  2. Chapitre III : Carrières
IdentifiantLEGIARTI000054949734
Texte parentLEGITEXT000044396316
Référencearticle 12 du décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.

2. En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

3. Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

4. L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054949734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.