Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le1er décembre 2021
Publié le2 décembre 2021
Articles30 articles en vigueur
NORPRMG2131583D
IdentifiantLEGITEXT000044396316
RéférenceDécret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : corps de l'encadrement supérieur de l'Etat ayant vocation à intégrer le corps des administrateurs de l'Etat, à compter du 1er janvier 2022. Objet : création du corps des administrateurs de l'Etat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 5 et des II et III de l'article 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 . Notice : le décret crée le corps à vocation interministérielle des administrateurs de l'Etat et définit les règles statutaires relatives à ce corps. Rattaché statutairement au Premier ministre, il devient le corps socle de l'encadrement supérieur de l'Etat, dont les membres sont formés par l'Institut national du service public, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur. Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs de l'Etat exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle. Le décret organise l'intégration des corps des administrateurs civils et des conseillers économiques dans le corps des administrateurs de l'Etat à compter du 1er janvier 2022. Il place en extinction, à compter du 1er janvier 2023, les corps des sous-préfets, des préfets, des conseillers des affaires étrangères, des ministres plénipotentiaires, de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, de l'inspection générale de l'agriculture, de l'inspection générale des affaires culturelles, des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable, du contrôle général économique et financier, des administrateurs des finances publiques, des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Pour les membres de ces corps mis en extinction à compter du 1er janvier 2023, il prévoit notamment l'exercice d'un droit d'option pour intégrer le nouveau corps des administrateurs de l'Etat ouvert jusqu'au 31 décembre 2023. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils en date du 5 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 9 novembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000046594048

1. Le corps des administrateurs de l'Etat constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à vocation interministérielle, rattaché au Premier ministre, relevant de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique.

2. Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle.

3. Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics.

4. Ils peuvent exercer des fonctions de conseil du Gouvernement.

Article 1-1 LEGIARTI000054949669

1. Un collège du corps des administrateurs de l'Etat est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment les secrétaires généraux des ministères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.

2. Il est chargé de contribuer à la gestion interministérielle du corps.

3. A ce titre, il :

4. 1° Prévoit les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des ministères. Il propose notamment la répartition entre les voies mentionnées aux articles 4 et 5 ;

5. 2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres du corps ;

6. 3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;

7. 4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps ;

8. 5° Débat, chaque année, d'un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire ;

9. 6° Peut débattre de tout sujet d'intérêt commun à la gestion interministérielle du corps.

10. La direction générale de l'administration et de la fonction publique organise les réunions du collège.

11. La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de l'Etat sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Article 1-2 LEGIARTI000046592511

1. La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare, en lien avec la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, les décisions du Premier ministre prises en application du présent décret.

Chapitre II : Recrutement

Article 2 LEGIARTI000046594054

1. Les administrateurs de l'Etat sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ceux-ci sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de l'Etat à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ;

3. 2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :

4. a) Selon les modalités prévues à l'article 4 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord administrateurs de l'Etat stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

5. b) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.

6. En outre, les administrateurs de l'Etat peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe. Ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 LEGIARTI000054949673

1. I. - Un arrêté du Premier ministre fixe, pour une période de trois ans, le plafond d'emplois d'administrateurs de l'Etat à pourvoir au titre des 1° et a du 2° de l'article 2.

2. II. - Chaque année, le nombre d'emplois ouverts au titre du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur au nombre total des emplois ouverts au titre du 1° de l'article 2.

3. III. - Le nombre d'emplois ouverts, pour une même année, au titre du b du 2° du même article 2 ne peut être supérieur à 20 % des emplois ouverts au titre du a du même 2°.

Article 4 LEGIARTI000051471368

1. Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, après avis d'un comité de sélection interministériel. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de l'Etat offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du Premier ministre fixe sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

3. 1° Sous réserve des 2° à 5°, les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;

4. 2° Les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade ;

5. 3° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal, justifiant d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial ;

6. 4° Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;

7. 5° Les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et justifiant d'au moins huit ans de services publics.

8. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent également bénéficier de ces nominations.

9. Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.

10. Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont affectés dans les différents services de l'Etat par arrêté du Premier ministre. Ils sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l'Etat selon les modalités fixées à l'article 6.

Article 5 LEGIARTI000054949684

1. I. - Peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du même code, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, ou au sein d'une autorité publique indépendante, un ou plusieurs emplois :

2. 1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;

3. 2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;

4. 3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.

5. Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.

6. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au grade d'administrateur à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du grade d'administrateur, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

7. IV. - Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.

8. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés.

Article 6 LEGIARTI000051471379

1. I. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat.

2. Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

3. Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée de l'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

6. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat bénéficient d'une indemnité compensatrice.

7. II. - Les administrateurs de l'Etat qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

8. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

9. III. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.

Chapitre III : Carrières

Article 7 LEGIARTI000054949713

1. I. - Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de l'Etat sont prononcées par décret.

2. Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 10 à 12.

3. II. - L'affectation des administrateurs de l'Etat est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.

4. Le Premier ministre affecte directement les administrateurs de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.

5. Les administrateurs de l'Etat sont rattachés pour leur gestion au département ministériel auquel ils sont affectés. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.

6. Toutefois, lorsqu'ils sont affectés dans un autre département ministériel, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant d'un autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation dans la limite de six années consécutives. Avant ce terme, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.

7. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services de l'Etat et de ses établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.

8. Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d'emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.

9. III. - Les sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé, qui en informe le ministre chargé de la fonction publique.

10. Le Premier ministre prononce à l'encontre des administrateurs de l'Etat les sanctions disciplinaires du deuxième groupe prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8 LEGIARTI000054949720

1. Le corps des administrateurs de l'Etat comporte trois grades :

2. 1° Administrateur qui comprend 30 échelons ;

3. 2° Administrateur hors classe qui comprend 32 échelons ;

4. 3° Administrateur général qui comprend 30 échelons.

Article 9 LEGIARTI000054949723

1. La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

2. 1° Un an pour les six premiers échelons du grade d'administrateur ;

3. 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du grade d'administrateur et les échelons des grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général.

Article 10 LEGIARTI000054949726

1. Peuvent être nommés au choix au grade d'administrateur hors classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

2. Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

3. Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

4. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

5. Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

6. Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur hors classe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR
SITUATION
DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR HORS CLASSE
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

30e échelon

10e échelon

7 mois

29e échelon

10e échelon

6 mois

28e échelon

10e échelon

5 mois

27e échelon

10e échelon

4 mois

26e échelon

10e échelon

3 mois

25e échelon

10e échelon

2 mois

24e échelon

10e échelon

1 mois

23e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

22e échelon

9e échelon

8 mois

21e échelon

9e échelon

7 mois

20e échelon

9e échelon

6 mois

19e échelon

9e échelon

5 mois

18e échelon

9e échelon

4 mois

17e échelon

9e échelon

3 mois

16e échelon

9e échelon

2 mois

15e échelon

9e échelon

1 mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

6 mois

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

6 mois

9e échelon

5e échelon

6 mois

8e échelon

4e échelon

6 mois

7e échelon

3e échelon

6 mois

6e échelon

2e échelon

6 mois

5e échelon

1er échelon

6 mois

4e échelon

1er échelon

3 mois

3e échelon

1er échelon

2 mois

2e échelon

1er échelon

1 mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11 LEGIARTI000054949730

1. Peuvent être nommés au choix au grade d'administrateur général, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat hors classe justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emploi comparable.

2. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.

3. Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au grade d'administrateur hors classe dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

4. Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR HORS CLASSE
SITUATION
DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

32e échelon

11e échelon

6 mois

31e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

30e échelon

10e échelon

5 mois

29e échelon

10e échelon

4 mois

28e échelon

10e échelon

3 mois

27e échelon

10e échelon

2 mois

26e échelon

10e échelon

1 mois

25e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

9e échelon

6 mois

23e échelon

9e échelon

5 mois

22e échelon

9e échelon

4 mois

21e échelon

9e échelon

3 mois

20e échelon

9e échelon

2 mois

19e échelon

9e échelon

1 mois

18e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

6 mois

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

6e échelon

6 mois

13e échelon

5e échelon

6 mois

12e échelon

4e échelon

6 mois

11e échelon

3e échelon

6 mois

10e échelon

2e échelon

6 mois

9e échelon

1er échelon

8 mois

8e échelon

1er échelon

7 mois

7e échelon

1er échelon

6 mois

6e échelon

1er échelon

5 mois

5e échelon

1er échelon

4 mois

4e échelon

1er échelon

3 mois

3e échelon

1er échelon

2 mois

2e échelon

1er échelon

1 mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 12 LEGIARTI000054949734

1. Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.

2. En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

3. Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

4. L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

Article 12-1 LEGIARTI000046592991

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12-2 LEGIARTI000046592996

1. Les administrateurs de l'Etat détachés dans un autre corps ou cadre d'emploi, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.

Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 LEGIARTI000046594088

1. I.-Les membres du corps des administrateurs civils régi par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques régi par le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret.

3. II.-A compter du 1er janvier 2023, sont placés en voie d'extinction :

4. 1° Le corps des sous-préfets régi par le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;

5. 2° Le corps des préfets régi par le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

6. 3° (Abrogé) ;

7. 4° Le corps de l'inspection générale des finances régi par le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances ;

8. 5° Le corps de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur régi par le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

9. 6° Le corps de l'inspection générale de l'agriculture régi par le décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture ;

10. 7° Le corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;

11. 8° Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable régi par le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ;

12. 9° Le corps du contrôle général économique et financier régi par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

13. 10° Le corps des administrateurs des finances publiques régi par le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

14. 11° Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;

15. 12° Le corps de l'inspection générale des affaires sociales régi par le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

16. 13° Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche régi par le décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

17. III.-Les membres des corps mentionnés au II ainsi que les membres du corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires régi par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires peuvent, à compter de la publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, demander leur intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat régi par le présent décret. Un droit d'option est ouvert à ce titre, jusqu'au 31 décembre 2023, aux membres de ces corps, quelle que soit la position statutaire dans laquelle ils se trouvent. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.

18. IV.-Pour l'exercice du droit d'option mentionné au III, le département ministériel de gestion notifie à chacun des agents concernés une proposition d'intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

19. Les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés à un département ministériel pour l'application de l'alinéa précédent.

20. Les agents qui ont accepté la proposition d'intégration sont intégrés et reclassés dans le corps des administrateurs de l'Etat au 1er janvier 2023, s'ils en font la demande antérieurement à cette date. Ils peuvent également demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, au 1er juillet, s'ils en font la demande antérieurement à cette date, ou au 31 décembre 2023.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 13-1 LEGIARTI000054949740

1. Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade d'administrateur de classe exceptionnelle.

2. Ce grade comporte 37 échelons.

3. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade d'administrateur de classe exceptionnelle est fixée à dix-huit mois.

4. Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade d'administrateur de classe exceptionnelle :

5. 1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;

6. 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.

Article 13-2 LEGIARTI000054949744

1. Les administrateurs de l'Etat du grade d'administrateur de classe exceptionnelle peuvent être promus au grade d'administrateur général s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels prévus par les lignes directrices de gestion interministérielles.

2. Les administrateurs de l'Etat du grade d'administrateur de classe exceptionnelle promus au grade d'administrateur général sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
SITUATION
DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

37e échelon

18e échelon

6 mois

36e échelon

18e échelon

Sans ancienneté

35e échelon

17e échelon

6 mois

34e échelon

16e échelon

2 mois

33e échelon

16e échelon

1 mois

32e échelon

16e échelon

Sans ancienneté

31e échelon

15e échelon

2 mois

30e échelon

15e échelon

1 mois

29e échelon

15e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

14e échelon

3 mois

27e échelon

14e échelon

2 mois

26e échelon

14e échelon

1 mois

25e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

13e échelon

4 mois

23e échelon

13e échelon

3 mois

22e échelon

13e échelon

2 mois

21e échelon

13e échelon

1 mois

20e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

19e échelon

12e échelon

6 mois

18e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

11e échelon

2 mois

16e échelon

11e échelon

1 mois

15e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

9e échelon

2 mois

12e échelon

9e échelon

1 mois

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

6 mois

9e échelon

6e échelon

6 mois

8e échelon

5e échelon

6 mois

7e échelon

4e échelon

6 mois

6e échelon

3e échelon

6 mois

5e échelon

2e échelon

6 mois

4e échelon

1er échelon

3 mois

3e échelon

1er échelon

2 mois

2e échelon

1er échelon

1 mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 14 LEGIARTI000054949768

1. I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, les membres du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à identité de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. Les administrateurs généraux détenant une ancienneté supérieure à quatre ans au 5e échelon sont reclassés au 6e échelon du grade d'administrateur général de l'Etat sans ancienneté conservée.

3. Les administrateurs civils classés à l'échelon spécial du grade d'administrateur général sont reclassés au 6e échelon du grade d'administrateur général avec conservation de l'ancienneté acquise.

4. Les conseillers économiques ayant atteint le 9e échelon du grade d'administrateur et ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 10e échelon dans le grade d'administrateur du corps des administrateurs de l'Etat, sans ancienneté conservée. Les conseillers économiques hors classe ayant atteint le 7e échelon et ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 8e échelon du grade d'administrateur hors classe du corps des administrateurs de l'Etat, sans ancienneté conservée.

5. Les conseillers économiques de classe exceptionnelle sont reclassés au 5e échelon du grade d'administrateur général de l'Etat avec conservation de l'ancienneté acquise. Les conseillers économiques de classe exceptionnelle détenant une ancienneté supérieure à quatre ans sont reclassés au 6e échelon du grade d'administrateur général de l'Etat, sans ancienneté conservée.

6. II. - (Abrogé.)

7. III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés aux I à III de l'article 13 sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de l'Etat, notamment pour l'avancement de grade.

8. IV. - Les agents qui, en application des dispositions du décret du 16 novembre 1999 et du décret du 25 novembre 2004 mentionnés ci-dessus, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au grade d'administrateur général du corps des administrateurs civils ou du corps des conseillers économiques au 1er janvier 2025 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 10 et 11 du présent décret. Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, de l'article 10 ou de l'article 11 du présent décret.

9. V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus ou dans le corps des conseillers économiques régi par le décret du 25 novembre 2004 mentionné ci-dessus n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 15 LEGIARTI000044396335

1. Les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au I de l'article 13 peuvent, à la date d'effet du présent décret :

2. 1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat pour la durée restant à courir ;

3. 2° Soit demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat.

4. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat.

Article 16 LEGIARTI000044396337

1. L'engagement de servir pris en application de l'article 50 du décret du 9 novembre 2015 susvisé par les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration qui intègrent le corps des administrateurs de l'Etat en application de l'article 13 du présent décret continue à produire ses effets.

Article 17 LEGIARTI000054949809

1. I. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des administrateurs civils et des conseillers économiques conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de l'Etat.

2. II. - Pour les corps mentionnés au I et au II de l'article 13, les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2022 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de chacun de ces corps.

3. III. - Pour les membres des corps mentionnés au I et au II de l'article 13 admis par voie de liste d'aptitude dans l'un de ces corps ou dans le corps des administrateurs de l'Etat, le calcul des services effectifs au titre de l'avancement au choix au grade d'administrateur hors classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 10.

Article 18 LEGIARTI000044396341

1. Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade d'administrateur civil hors classe, de conseiller économique hors classe et de conseiller économique de classe exceptionnelle dans le corps des conseillers économiques arrêtés avant 1er janvier 2022 restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

2. Le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général au titre de l'année 2022 demeure établi selon les modalités prévues par le décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus.

3. Le nombre maximum d'administrateurs civils et de conseillers économiques bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d'origine avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19 LEGIARTI000044396343

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, jusqu'au prochain renouvellement général, les commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard des corps des administrateurs civils et des conseillers économiques demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu, par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Il est mis fin au mandat des membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des administrateurs de l'Etat, les représentants aux commissions administratives paritaires des administrateurs civils et des conseillers économiques siègent en formation commune.

4. Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente à l'égard des administrateurs de l'Etat, les représentants des grades d'administrateur civil et de conseiller économique exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur de l'Etat, les représentants des grades d'administrateur civil hors classe et de conseiller économique hors classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur de l'Etat hors classe et les représentants des grades d'administrateur général et de conseiller économique de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur général.

Article 20 LEGIARTI000044396345

A abrogé :

  • Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 Art. 25, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Sct. TITRE III : AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 10, Art. 11, Art. 11 bis, Art. 11 ter, Art. 11 quater, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 21, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 23, Art. 24 -Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 Art. 1, Art. 18, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 6, Sct. TITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS., Art. 10, Sct. TITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES., Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 14, Art. 15, Art. 17 -Décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 Art. 22, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21 -Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 Art. 112

Article 21 LEGIARTI000044396347

1. Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les administrateurs civils et les conseillers économiques :

2. 1° Les références aux administrateurs civils, aux conseillers économiques et aux conseillers commerciaux sont remplacées par des références aux administrateurs de l'Etat ;

3. 2° Les références aux administrateurs civils hors classe et aux conseillers économiques hors classe sont remplacées par des références aux administrateurs de l'Etat hors classe ;

4. 3° Les références aux administrateurs généraux et aux conseillers économiques de classe exceptionnelle sont remplacées par des références aux administrateurs généraux de l'Etat ;

5. 4° Les références aux dispositions du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent décret.

Article 22 LEGIARTI000044396349

1. Les dispositions des articles 3, 10, 11 et 11 ter du décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables aux administrateurs des postes et télécommunications régis par le décret du 21 mars 1968 susvisé.

Article 23 LEGIARTI000046594114

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et des dispositions des III et IV de l'article 13, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat.

Article 24 LEGIARTI000044396353

1. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de la mer, Annick Girardin La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

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