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Décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 novembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 novembre 2022
NatureDécret
Signé le23 novembre 2022
Publié le24 novembre 2022
PublicationJORF n°0272 du 24 novembre 2022
AutoritéPremière ministre
NORPRMG2229057D
IdentifiantJORFTEXT000046591069
RéférenceDécret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, JO du 24 novembre 2022, NOR PRMG2229057DLégifrance →

Publics concernés : administrateurs de l'Etat et corps de l'encadrement supérieur de l'Etat ayant vocation à intégrer le corps des administrateurs de l'Etat, à compter du 1er janvier 2023. Objet : statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions des articles 2, 3, 14, 17, 18, 22, 23 et 24 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret . Notice : le décret modifie les fonctions exercées par les administrateurs de l'Etat. Il crée un collège du corps des administrateurs de l'Etat chargé de piloter et coordonner la gestion interministérielle du corps. En outre, il précise les règles de classement et de gestion pour les agents recrutés par la voie prévue à l'article 5 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat. Par ailleurs, il modifie la grille indiciaire et les conditions d'avancement dans le corps à compter du 1er janvier 2023. Il prévoit les règles de reclassement pour les administrateurs de l'Etat et les membres des corps mis en extinction, qui pourront intégrer le corps des administrateurs de l'Etat à compter du 1er janvier 2023. Enfin, il précise les conditions de détachement et de réintégration dans le corps des administrateurs de l'Etat. Références : le présent décret, ainsi que le décret qu'il modifie, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national de service public ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat

Article 1 JORFARTI000046591081

Le décret du 1er décembre 2021 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000046591082

L'article 1erest ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent exercer des fonctions de conseil du Gouvernement. »

Article 3 JORFARTI000046591086

Après l'article 1er, sont insérés les article 1-1 et 1-2ainsi rédigés :

« Art. 1-1.-Un collège du corps des administrateurs de l'Etat est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment les secrétaires généraux des ministères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.

« Il est chargé de contribuer à la gestion interministérielle du corps.

« A ce titre, il :

« 1° Prévoit les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des ministères. Il propose notamment la répartition entre les voies mentionnées aux articles 4 et 5 ;

« 2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres du corps ;

« 3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;

« 4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps.

« La direction générale de l'administration et de la fonction publique organise les réunions du collège.

« La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de l'Etat sont précisées par arrêté du Premier ministre.

« Art. 1-2.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare, en lien avec la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, les décisions du Premier ministre prises en application du présent décret. »

Article 4 JORFARTI000046591087

Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Dans ce cas, ils » sont remplacés par le mot : «. Ils ».

Article 5 JORFARTI000046591089

L'article 5est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique » ;

b) Les mots : « l'article 3 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 412-2 du même code » ;

c) Après les mots : « catégorie A », sont insérés les mots : « mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code » ;

2° Au 1° du même I, les mots : « l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique » ;

3° Le dernier alinéa du même I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement. » ;

4° Au premier alinéa du II, les mots : « l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique » ;

5° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires dont le détachement dans l'emploi a pris fin au cours de l'année précédant l'ouverture du recrutement. » ;

6° Le second alinéa du même II est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « l'article 3 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 412-2 du même code » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

7° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au premier grade d'administrateur de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade d'administrateur de l'Etat, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

« IV.-Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.

« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires détachés en application du II du présent article.

« Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés. »

Article 6 JORFARTI000046591103

Le I de l'article 6est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au 1er échelon du », il est inséré le mot : « premier » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « 10e échelon du grade » sont remplacés par les mots : « dernier échelon du premier grade ».

Article 7 JORFARTI000046591106

L'article 7est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 533-1 à L. 533-5 du code général de la fonction publique ».

Article 8 JORFARTI000046591111

Les 1° à 3° de l'article 8sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons ;

« 2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

« 3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons. »

Article 9 JORFARTI000046591113

Le tableau figurant à l'article 9est remplacé par un 1° et un 2° ainsi rédigés :

« 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;

« 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades. »

Article 10 JORFARTI000046591115

L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

« Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

« Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

« Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au II du même article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de quatre ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

« Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

« Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »

Article 11 JORFARTI000046591117

L'article 11est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat du deuxième grade justifiant de dix ans de services depuis leur nomination au deuxième grade de ce corps ou d'un corps ou cadre d'emploi comparable. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent. « Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle. « Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »

Article 12 JORFARTI000046591119

Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « l'article 3 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique ».

Article 13 JORFARTI000046591122

Après l'article 12, sont insérés les articles 12-1 et 12-2ainsi rédigés :

« Art. 12-1.-Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

« Art. 12-2.-Les administrateurs de l'Etat détachés dans un autre corps ou cadre d'emploi, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. »

Article 14 JORFARTI000046591123

L'article 13est ainsi modifié :

1° Au III :

a) A la première phrase, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : «, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Pour l'exercice du droit d'option mentionné au III, le département ministériel de gestion notifie à chacun des agents concernés une proposition d'intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

« Les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés à un département ministériel pour l'application de l'alinéa précédent.

« Les agents qui ont accepté la proposition d'intégration sont intégrés et reclassés dans le corps des administrateurs de l'Etat au 1er janvier 2023, s'ils en font la demande antérieurement à cette date. Ils peuvent également demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, au 1er juillet, s'ils en font la demande antérieurement à cette date, ou au 31 décembre 2023. »

Article 15 JORFARTI000046591128

Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 et 13-2ainsi rédigés :

« Art. 13-1.-Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de l'Etat. « Ce grade comporte 37 échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois. « Seuls peuvent être nommés dans ce grade transitoire les agents reclassés en application de l'article 19 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat.

« Art. 13-2.-Les administrateurs de l'Etat du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de l'Etat s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels prévus par les lignes directrices de gestion interministérielles. « Les administrateurs du grade transitoire promus au troisième grade d'administrateur de l'Etat sont classés à l'échelon comportant l'indice brut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »

Article 16 JORFARTI000046591130

L'article 14est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Au III, les mots : « au I et au II du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à III de l'article 13 ».

Article 17 JORFARTI000046591133

Au II de l'article 17, après les mots : « Pour les corps mentionnés au », sont insérés les mots : « I et au ».

Article 18 JORFARTI000046591135

L'article 23est remplacé par des dispositions suivantes :

« Art. 23.-Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, et des dispositions des III et IV de l'article 13, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat. »

Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 19 JORFARTI000046591138

I. - Les administrateurs de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2023, selon le tableau de correspondance suivant :


Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Administrateur général

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

6- chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

6 - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 -chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

1/2 de l'ancienneté acquise

Administrateur hors classe

Administrateur du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 -chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Administrateur de l'Etat

Administrateur du 1er grade

10

9

Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

9

9

Sans ancienneté

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

7

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les membres des corps mentionnés aux II et III de l'article 13, intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat dans les conditions prévues au III et IV de ce même article, sont reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :


Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Sous-préfet hors classe - classe fonctionnelle I

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

4 - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

4 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

8

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron III

8

Sans ancienneté

3 - chevron II

7

12 mois

3 - chevron I

7

6 mois

2 - chevron III

7

Sans ancienneté

2 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

2 - chevron I

5

12 mois

1 - chevron III

5

6 mois

1 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

1 - chevron I

3

3/2 de l'ancienneté acquise

Sous-préfet hors classe - classe fonctionnelle II

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

4 - chevron III

8

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

4 - chevron II

7

12 mois

4 - chevron I

7

6 mois

3 - chevron III

7

Sans ancienneté

3 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

5

12 mois

2 - chevron III

5

6 mois

2 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

2 - chevron I

3

3/2 de l'ancienneté acquise

1 - chevron III

3

Sans ancienneté

1 - chevron II

2

12 mois

1 - chevron I

2

6 mois

Sous-préfet hors classe - classe fonctionnelle III

Administrateur du 2e grade

4 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

4 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

10

12 mois

3 - chevron III

10

6 mois

3 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

8

12 mois

2 - chevron III

8

6 mois

2 - chevron II

7

12 mois

2 - chevron I

7

6 mois

1

6

1/2 de l'ancienneté acquise

Sous-préfet hors classe

Administrateur du 2e grade

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Sous-préfet classe normale

Administrateur du 1er grade

9

9

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

6

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Préfet hors classe

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

1

20

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

Préfet classe normale

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

5

15

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

4

11

3/2 de l'ancienneté acquise

3

9

3/4 de l'ancienneté acquise

2

8

3/4 de l'ancienneté acquise

1

7

3/4 de l'ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Inspecteur général des finances

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

2 - chevron II

15

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

2 - chevron I

11

12 mois

1 - chevron III

11

6 mois

1 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

1 - chevron I

8

3/2 de l'ancienneté acquise

Inspecteur des finances de 1re classe

Administrateur du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

3/4 de l'ancienneté acquise

4

5

3/4 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Inspecteur des finances de 2e classe

Administrateur du 1er grade

7

5

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6

4

1/2 de l'ancienneté acquise

5

3

1/2 de l'ancienneté acquise

4

2

Ancienneté acquise

3

1

12 mois

2

1

6 mois

1

1

Sans ancienneté

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

2 - chevron II

15

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

2 - chevron I

11

12 mois

1 - chevron III

11

6 mois

1 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

1 - chevron I

8

3/2 de l'ancienneté acquise

Inspecteur de l'administration de 1re classe au ministère de l'intérieur

Administrateur du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

3/4 de l'ancienneté acquise

4

5

3/4 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Inspecteur de l'administration de 2e classe au ministère de l'intérieur

Administrateur du 1er grade

7

5

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6

4

1/2 de l'ancienneté acquise

5

3

1/2 de l'ancienneté acquise

4

2

Ancienneté acquise

3

1

12 mois

2

1

6 mois

1

1

Sans ancienneté

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Inspecteur général de l'agriculture de 1re classe

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

5 - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

5 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

8

12 mois

4 - chevron III

8

6 mois

4 - chevron II

7

12 mois

4 - chevron I

7

6 mois

3 - chevron III

5

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

3/4 de l'ancienneté acquise

Inspecteur général de l'agriculture de 2e classe

Administrateur du 2e grade

6 - chevron III

10

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

6 - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4

6

1/2 de l'ancienneté acquise

3

5

1/2 de l'ancienneté acquise

2

4

3/4 de l'ancienneté acquise

1

3

3/4 de l'ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Inspecteur général des affaires culturelles

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

5 - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

5 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

8

12 mois

4 - chevron III

8

6 mois

4 - chevron II

7

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

7

12 mois

3 - chevron III

7

6 mois

3 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

5

12 mois

2 - chevron III

5

6 mois

2 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

2 - chevron I

3

12 mois

1 - chevron III

3

6 mois

1 - chevron II

2

12 mois

1 - chevron I

2

6 mois

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Inspecteur général de l'administration du développement durable

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

5 - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

5 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

8

12 mois

4 - chevron III

8

6 mois

4 - chevron II

7

12 mois

4 - chevron I

7

6 mois

3 - chevron III

5

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

3/4 de l'ancienneté acquise

Inspecteur de l'administration du développement durable

Administrateur du 2e grade

6 - chevron III

10

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

6 - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4

6

1/2 de l'ancienneté acquise

3

5

1/2 de l'ancienneté acquise

2

4

3/4 de l'ancienneté acquise

1

3

3/4 de l'ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Contrôleur général de 1re classe

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

Echelon spécial - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

Echelon spécial - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

Echelon spécial - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

3/4 de l'ancienneté acquise

Contrôleur général de 2e classe

Administrateur du 2e grade

6 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

6 - chevron I

10

12 mois

5 - chevron III

10

6 mois

5 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

8

12 mois

4 - chevron III

8

6 mois

4 - chevron II

7

12 mois

4 - chevron I

7

6 mois

3

6

3/4 de l'ancienneté acquise

2

5

Ancienneté acquise

1

4

Ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

Echelon spécial

37

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois

3

20

1/2 de l'ancienneté acquise

2 - chevron II

15

12 mois

2 - chevron I

11

12 mois

1 - chevron III

11

9 mois

1 - chevron II

9

12 mois

1 - chevron I

8

12 mois

Administrateur général des finances publiques de 1re classe

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

3 - chevron II

15

6 mois

3 - chevron I

11

6 mois

2 - chevron III

11

3 mois

2 - chevron II

9

6 mois

2 - chevron I

8

9 mois

1 - chevron III

8

6 mois

1 - chevron II

7

12 mois

1 - chevron I

7

6 mois

Administrateur général des finances publiques de classe normale

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

5 - chevron III

11

Sans ancienneté

5 - chevron II

9

3 mois

5 - chevron I

8

3 mois

4 - chevron III

8

Sans ancienneté

4 - chevron II

7

3 mois

4 - chevron I

7

Sans ancienneté

3 - chevron III

5

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

1/2 de l'ancienneté acquise

Administrateur des finances publiques

Administrateur du 2e grade

5 - chevron III

10

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

5 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

8

12 mois

4 - chevron III

8

6 mois

4 - chevron II

7

12 mois

4 - chevron I

7

6 mois

3

6

3/2 de l'ancienneté acquise

2

4

3/2 de l'ancienneté acquise

1

3

3/2 de l'ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental

Administrateur du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Administrateur du Conseil économique, social et environnemental

Administrateur du 1er grade

9

9

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

6

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Inspecteur général des affaires sociales

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

2 - chevron II

15

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

2 - chevron I

11

12 mois

1 - chevron III

11

6 mois

1 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

1 - chevron I

8

3/2 de l'ancienneté acquise

Inspecteur des affaires sociales de 1re classe

Administrateur du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

3/4 de l'ancienneté acquise

4

5

3/4 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Inspecteur des affaires sociales de 2e classe

Administrateur du 1er grade

7

5

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6

4

1/2 de l'ancienneté acquise

5

3

1/2 de l'ancienneté acquise

4

2

Ancienneté acquise

3

1

12 mois

2

1

6 mois

1

1

Sans ancienneté

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

2e échelon spécial - chevron II

15

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

2e échelon spécial - chevron I

11

12 mois

1er échelon spécial - chevron III

11

6 mois

1er échelon spécial - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon spécial - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

3/4 de l'ancienneté acquise

Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 2e classe

Administrateur du 2e grade

15 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

15 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

15 - chevron I

10

12 mois

14 - chevron III

10

6 mois

14 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

14 - chevron I

8

12 mois

13 - chevron III

8

6 mois

13 - chevron II

7

12 mois

13 - chevron I

7

6 mois

12

6

3/4 de l'ancienneté acquise

11

5

3/4 de l'ancienneté acquise

10

4

3/4 de l'ancienneté acquise

9

3

3/4 de l'ancienneté acquise

8

2

3/4 de l'ancienneté acquise

7

1

3/4 de l'ancienneté acquise

6

Echelon provisoire 5

3/4 de l'ancienneté acquise

5

Echelon provisoire 4

3/4 de l'ancienneté acquise

4

Echelon provisoire 3

3/2 de l'ancienneté acquise

3

Echelon provisoire 2

12 mois

2

Echelon provisoire 2

6 mois

1

Echelon provisoire 1

3/2 de l'ancienneté acquise

Grade d'origine

Echelon d'origine

Grade de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Ministre plénipotentiaire

Grade transitoire
d'administrateur de l'Etat

Echelon spécial - chevron II

15

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

Echelon spécial - chevron I

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

5 - chevron III

11

Sans ancienneté

5 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

8

12 mois

4 - chevron III

8

6 mois

4 - chevron II

7

12 mois

4 - chevron I

7

6 mois

3 - chevron III

7

Sans ancienneté

3 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

5

12 mois

2 - chevron III

5

6 mois

2 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

2 - chevron I

3

12 mois

1 - chevron III

3

6 mois

1 - chevron II

2

12 mois

1 - chevron I

2

6 mois

Conseiller des affaires étrangères hors classe

Administrateur du 2e grade

5 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

5 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

5- chevron I

10

12 mois

4 - chevron III

10

6 mois

4 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

8

12 mois

3 - chevron III

8

6 mois

3 - chevron II

7

12 mois

3 - chevron I

7

6 mois

2

6

1/2 de l'ancienneté acquise

1

5

1/2 de l'ancienneté acquise

Conseiller des affaires étrangères

Administrateur du 1er grade

12

9

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

11

9

Sans ancienneté

10

8

Moitié de l'ancienneté acquise

9

7

3/4 de l'ancienneté acquise

8

6

3/4 de l'ancienneté acquise

7

5

3/4 de l'ancienneté acquise

6

4

2/3 de l'ancienneté acquise

5

3

2/3 de l'ancienneté acquise

4

2

Ancienneté acquise

3

1

12 mois

2

1

6 mois

1

1

Sans ancienneté

III. - Les agents reclassés en application des tableaux ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le corps d'origine tant qu'ils y ont intérêt. IV. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux I et II du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de l'Etat. Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. V. - Les agents intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat selon les modalités du III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé qui, en application des dispositions de leurs statuts particuliers, auraient rempli les conditions pour un avancement de grade au 1er janvier 2026 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 10 et 11 du même décret. Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, de l'article 10 ou de l'article 11 du décret du 1er décembre 2021 susvisé. VI. - Les périodes de mobilité commencées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du décret du 4 janvier 2008 susvisé se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par ce décret. VII. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans les corps mentionnés aux I et II n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. VIII. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnés au I du présent article.

Article 20 JORFARTI000046591144

Par dérogation à l'article 19, les fonctionnaires mentionnés aux I et II de cet article qui occupent, à la date de leur reclassement, un emploi régi par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat sont reclassés dans le grade du corps des administrateurs de l'Etat résultant de l'application de l'article 19, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :


Indices bruts
de rémunération de l'emploi
dans la situation d'origine

Indices bruts applicables à partir du 1er janvier 2023

Premier grade du corps des administrateurs de l'Etat

Deuxième grade du corps des administrateurs de l'Etat

Grade transitoire du corps des administrateurs de l'Etat

713

752

808

-

752

808

808

-

762

808

808

-

808

860

860

-

813

860

860

-

860

910

910

-

862

910

910

-

887

910

910

-

910

981

981

-

912

981

981

-

959

981

981

-

977

1042

1046

-

981

1042

1046

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1015

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1046

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1027

1097

1109

1109

1042

1097

1109

1109

1046

1097

1109

1109

1097

1097

1109

1109

HE A 1er chevron/1100

1152

1178

1178

1109

1152

1178

1178

HE A 2e chevron/1150

1152

1178

1178

1152

1152

1178

1178

1178

1200

1244

1244

1200

1243

1244

1244

HE A 3e chevron/1217

1243

1244

1244

HE B 1er chevron/1217

1243

1244

1244

1243

1260

1309

1309

1244

1260

1309

1309

1260

1267

1309

1309

1267

1274

1309

1309

1274

1280

1309

1309

1280

1298

1309

1309

HE B 2e chevron/1275

1305

1309

1309

1286

1305

1309

1309

1293

1305

1309

1309

1298

1305

1309

1309

1301

1305

1309

1309

1305

1321

1367

1367

1309

1325

1367

1367

1310

1325

1367

1367

1314

1332

1367

1367

1317

1332

1367

1367

1321

1336

1367

1367

1325

1336

1367

1367

1328

1336

1367

1367

1332

1367

1367

1367

1336

1367

1367

1367

HE B 3e chevron/1350

1367

1367

1367

HE B Bis 1er chevron/1350

1367

1367

1367

1367

1427

1427

1427

HE B Bis 2e chevron/1390

1427

1427

1427

1427

1487

1487

1487

HE B Bis 3e chevron/1430

1487

1487

1487

HE C 1er chevron/ 1430

1487

1487

1487

HE C 2e chevron/1465

1487

1487

1487

1487

1545

1545

1545

HE C 3e chevron/1500

1545

1545

1545

HE D 1er chevron/1500

1545

1545

1545

1545

1593

1593

1596

HE D 2e chevron/1575

1593

1593

1596

1593

1632

1632

1642

1596

1632

1632

1642

1632

1662

1662

1679

1642

1662

1662

1679

HE D 3e chevron/1650

1699

1699

1699

HE E 1er chevron/1650

1699

1699

1699

1662

1699

1699

1699

1684

1699

1699

1699

1699

1707

1707

1716

1707

1723

1723

1746

1715

1729

1729

1746

1716

1744

1744

1746

1723

1744

1744

1746

HEE 2e chevron/1725

1791

1791

1794

1729

1799

1799

1817

1736

1799

1799

1817

1744

1799

1799

1817

1746

1799

1799

1817

1752

1799

1799

1817

1759

1799

1799

1817

1766

1799

1799

1817

1769

1799

1799

1817

1774

1799

1799

1817

1783

1799

1799

1817

1791

1806

1806

1817

1794

1806

1806

1817

1799

1806

1806

1817

HE F/1800

1870

1870

1870

1806

1870

1870

1870

1817

1870

1870

1870

1829

1870

1870

1870

1848

1870

1870

1870

1860

1878

1878

1878

1870

1878

1878

1878

1878

1885

1885

1885

1885

1893

1893

1893

1893

1900

1900

1900

1900

1907

1907

1907

1907

1914

1914

1914

1914

1922

1922

1922

1922

1930

1930

1930

1930

1938

1938

1938

1938

1946

1946

1946

1946

1953

1953

1953

1953

1961

1961

1961

1961

1969

1969

1969

1969

1977

1977

1977

1977

1985

1985

1985

1985

1993

1993

1993

1993

2000

2000

2000

HE G/2000

2000

2000

2000

Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat a pris fin depuis le 1er janvier 2022, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 21 JORFARTI000046591147

Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 19 du présent décret, sont créés cinq échelons provisoires avant le 1er échelon du deuxième grade des administrateurs de l'Etat.

La durée passée dans chacun de ces échelons provisoires est de dix-huit mois.

Article 22 JORFARTI000046591148

Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'administrateurs de l'Etat, arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au troisième grade d'administrateur de l'Etat peut être établi, au titre de l'année 2023, postérieurement au 15 décembre 2022. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les administrateurs de l'Etat du deuxième grade qui remplissent les conditions fixées par l'article 11 du décret du 1er décembre 2021 susvisé ainsi que les administrateurs de l'Etat du grade transitoire mentionnés à l'article 13-2 du même décret.

Article 23 JORFARTI000046591151

Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public nommés en 2018, 2019, 2020 et 2021 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, au 31 décembre 2022, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de l'Etat prévues à l'article 6 du décret du 1er décembre 2021 susvisé. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

Article 24 JORFARTI000046591153

Le deuxième alinéa de l'article 4-3 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les conseillers des affaires étrangères promus alors qu'ils ont atteint le douzième échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans. »

Article 25 JORFARTI000046591155

Un bilan provisoire du reclassement prévu à l'article 19 du présent décret et de l'exercice du droit d'option par les membres des corps mentionnés aux II et III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé est présenté au plus tard le 1er juillet 2023 devant la formation spécialisée mentionnée au 5° du II de l'article 11 du décret du 16 février 2012 susvisé. Un bilan définitif est présenté, dans les mêmes conditions, au plus tard le 31 mars 2024.

Article 26 JORFARTI000046591158

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions des articles 2, 3, 14, 17, 18, 22, 23 et 24.

Article 27 JORFARTI000046591160

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, la ministre de la culture, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher La ministre de la culture, Rima Abdul-Malak Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

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