Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000054949684
Texte parentLEGITEXT000044396316
Référencearticle 5 du décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du même code, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, ou au sein d'une autorité publique indépendante, un ou plusieurs emplois :

2. 1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;

3. 2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;

4. 3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.

5. Les fonctionnaires intégrés en application du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.

6. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les administrateurs de l'Etat recrutés en application du présent article sont nommés au grade d'administrateur à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du grade d'administrateur, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

7. IV. - Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 7, les administrateurs de l'Etat intégrés en application du présent article demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.

8. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont affectés ou détachés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054949684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.