Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051471368
Texte parentLEGITEXT000044396316
Référencearticle 4 du décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 (version du 17 avril 2025)Légifrance →

1. Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, après avis d'un comité de sélection interministériel. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de l'Etat offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du Premier ministre fixe sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

3. 1° Sous réserve des 2° à 5°, les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;

4. 2° Les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade ;

5. 3° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal, justifiant d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial ;

6. 4° Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;

7. 5° Les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et justifiant d'au moins huit ans de services publics.

8. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent également bénéficier de ces nominations.

9. Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.

10. Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont affectés dans les différents services de l'Etat par arrêté du Premier ministre. Ils sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l'Etat selon les modalités fixées à l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051471368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.