1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Carrières
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
- Chapitre III : Carrières
IdentifiantLEGIARTI000046592991
Texte parentLEGITEXT000044396316
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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