Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000044396343
Texte parentLEGITEXT000044396316
Référencearticle 19 du décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, jusqu'au prochain renouvellement général, les commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard des corps des administrateurs civils et des conseillers économiques demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu, par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Il est mis fin au mandat des membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des administrateurs de l'Etat, les représentants aux commissions administratives paritaires des administrateurs civils et des conseillers économiques siègent en formation commune.

4. Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente à l'égard des administrateurs de l'Etat, les représentants des grades d'administrateur civil et de conseiller économique exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur de l'Etat, les représentants des grades d'administrateur civil hors classe et de conseiller économique hors classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur de l'Etat hors classe et les représentants des grades d'administrateur général et de conseiller économique de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'administrateur général.

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