Arrêté du 2 mars 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 mars 2007.

TexteArrêté du 2 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000044406418
Texte parentLEGITEXT000044406409
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 mars 2007 (version du 5 mars 2007)Légifrance →

1. L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :

2. - un troisième alinéa est inséré, ainsi rédigé :

3. « Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; »

4. - un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :

5. « Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.

6. Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044406418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.