Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du superéthanol modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2007
NatureArrêté
Signé le2 mars 2007
Publié le4 mars 2007
Articles15 articles en vigueur
NORDEVP0700084A
IdentifiantLEGITEXT000044406409
RéférenceArrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du superéthanol modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution) ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000044406417

A modifié :

  • Arrêté du 7 janvier 2003
    Divisions : Art. Annexe I

Article 2 LEGIARTI000044406432

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 7 janvier 2003

3. Art. Annexe I

Article 3 LEGIARTI000044406421

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 7 janvier 2003

3. Art. Annexe I

Article 4 LEGIARTI000044406414

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 7 janvier 2003

3. Art. Annexe I

Article 5 LEGIARTI000044406419

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 7 janvier 2003

3. Art. Annexe I

Article 6 LEGIARTI000044406423

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 7 janvier 2003

3. Art. Annexe I

Article 7 LEGIARTI000044406430

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 7 janvier 2003

3. Art. 3

Article 8 LEGIARTI000044406420

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 7 janvier 2003

3. Art. 2

Article 9 LEGIARTI000044406422

1. A l'article 1.3 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé, le septième alinéa est modifié de la façon suivante :

2. « - l'essence, le supercarburant, l'essence H et le superéthanol définis conformément aux spécifications administratives ; ».

Article 10 LEGIARTI000044406431

1. A l'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé, est inséré un troisième alinéa, rédigé de la façon suivante :

2. « Les dispositions du présent arrêté sont applicables au stockage de superéthanol à compter du 7 mars 2007. »

Article 11 LEGIARTI000044406415

A modifié :

  • Arrêté du 8 décembre 1995 : art. 2

Article 12 LEGIARTI000044406416

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 8 décembre 1995

3. Art. 17

Article 13 LEGIARTI000044406418

1. L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :

2. - un troisième alinéa est inséré, ainsi rédigé :

3. « Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; »

4. - un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :

5. « Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.

6. Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »

Article 14 LEGIARTI000044406429

1. L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :

2. - un sixième alinéa est inséré, ainsi rédigé :

3. « Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; »

4. - un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :

5. « Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.

6. Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »

Article 15 LEGIARTI000044406433

1. Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, L. Michel

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 2007).

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