Arrêté du 2 décembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044429275
Texte parentLEGITEXT000044429252
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 de l'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est modifié comme suit : 1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il ne comprend pas d'épreuve pratique :

2. - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des officiers de la gendarmerie nationale, qui constituent la commission d'admissibilité ; - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des groupes d'examinateurs, qui constituent la commission d'admission ; »

3. 2° Il est inséré, après le b, un c ainsi rédigé : « c) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il comprend une épreuve pratique :

4. - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou d'experts civils ; - des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle.

5. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs procédant à l'examen du dossier des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, constituent la commission d'admissibilité. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou les experts civils, ainsi que les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; » 3° Le c du même article devient le d.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 avril 2011 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044429275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.