LOI n°2021-1575 du 6 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteLOI n°2021-1575 du 6 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044445198
Texte parentLEGITEXT000044445197
Référencearticle 2 de la loi n°2021-1575 du 6 décembre 2021 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes européennes, au code du travail, aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 4132-1 du code de la défense, l'accès d'une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l'exercice des fonctions accessibles.

2. L'appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap.

3. II. - Les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l'évolution des modalités d'accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.

4. III. - Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044445198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.