Décret n°2021-1585 du 7 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1585 du 7 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044448143
Texte parentLEGITEXT000044448135
Référencearticle 1 du décret n°2021-1585 du 7 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° de l'article 23-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « 1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; » ;

4. 2° Le IV de l'article 23-6 est ainsi modifié :

5. a) Au 1°, les mots : « d'Ile Maurice, » sont supprimés ;

6. b) Au 4°, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

7. c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

8. « 5° Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l'Ile Maurice doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement ;

9. « Les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent et l'Ile Maurice ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur l'un des motifs mentionnés au 2° et au dernier alinéa du I ter de l'article 23-3. Ces personnes doivent se munir des documents permettant d'en justifier ; »

10. d) Le 5° devient un 6° ;

11. 3° Le II de l'article 36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Les personnels des écoles maternelles, les personnels et élèves des écoles élémentaires, les personnels des structures mentionnées au II de l'article 32 lorsqu'elles accueillent des enfants de six à dix ans, ces mêmes enfants et leurs représentants légaux portent également un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements. » ;

13. 4° Le I de l'article 45 est ainsi modifié :

14. a) Les mots : « peuvent accueillir du public » sont remplacés par les mots : « ne peuvent accueillir de public jusqu'au 6 janvier 2022 inclus » ;

15. b) Le I est complété par la phrase suivante : « Cette interdiction s'applique jusqu'à la même date aux activités de danse que les établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret sont légalement autorisés à proposer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 : art. 23-5, art. 23-6, art. 36, art. 45

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044448143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.