Décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1583 du 7 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044449251
Texte parentLEGITEXT000044449237
Référencearticle 3 du décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 (version du 9 décembre 2021)Légifrance →

1. La cour administrative d'appel de Toulouse est compétente pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, sont enregistrées à compter du 1er mars 2022.

2. Les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale de la cour administrative d'appel de Toulouse et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille à compter du 1er mai 2021, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er mars 2022 sont transmises à la cour administrative d'appel de Toulouse par le président de la cour auprès de laquelle elles ont été enregistrées.

3. Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale de la cour administrative d'appel de Toulouse qui, enregistrées au greffe de la cour de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille jusqu'au 30 avril 2021, sont connexes à des requêtes transmises à la cour administrative d'appel de Toulouse en vertu de l'alinéa précédent, dès lors qu'elles n'ont pas été inscrites à un rôle de l'une des deux cours avant l'inscription de l'affaire connexe à un rôle de la cour administrative d'appel de Toulouse.

4. La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la cour administrative de Toulouse.

5. Les cours administratives de Bordeaux et Marseille demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale, n'ont pas été transmises à la cour administrative d'appel de Toulouse en vertu des alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

6. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille restent valables devant la cour administrative d'appel de Toulouse.

7. La cour administrative d'appel de Toulouse peut accomplir tout acte de procédure avant le 1er mars 2022 pour les affaires qui lui sont transférées avant cette date en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044449251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.