1. Les demandes d'exécution d'un jugement d'un tribunal du ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse, présentées avant le 1er mars 2022 auprès des cours administratives d'appel de Bordeaux ou de Marseille sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sont transmises à la cour de Toulouse lorsque le jugement a fait l'objet d'un appel lui-même transmis à cette dernière.
Décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1583 du 7 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044449245
Texte parentLEGITEXT000044449237
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