Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2021 au 13 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1587 du 7 décembre 2021
RattachementTitre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TRAITEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044455310
Texte parentLEGITEXT000044455298
Référencearticle 2 du décret n°2021-1587 du 7 décembre 2021 (version du 10 décembre 2021)Légifrance →
1. La sélection des contenus à collecter s'opère de manière proportionnée et automatisée par application de critères techniques déterminés à l'issue de travaux de veille, dans le strict respect des finalités mentionnées à l'article 1er et à l'exclusion de tout recours à un système de reconnaissance faciale ou d'identification vocale.
2. Aucune collecte automatisée de données à caractère personnel n'est mise en œuvre à l'occasion des travaux de veille.
3. Les contenus mentionnés au premier alinéa sont collectés pendant une période maximale de sept jours. Cette période peut être renouvelée, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder six mois à compter du déclenchement de l'opération de collecte, dès lors que la collecte demeure pertinente au regard des finalités du traitement.
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