Décret n°2021-1589 du 8 décembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1589 du 8 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044455490
Texte parentLEGITEXT000044455466
Référencearticle 3 du décret n°2021-1589 du 8 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat qui sont utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

3. « Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret :

4. « 1° Les aéronefs appartenant à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :

5. « a) Ils sont utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur ;

6. « b) Ils sont utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Etat ;

7. « 2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat qui remplissent les conditions mentionnées aux a ou b suivants :

8. « a) Ils sont classés dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivés ou conformes à un type certifié par l'autorité technique, lorsqu'ils sont soit destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou une exportation, soit destinés à faire l'objet d'essais industriels, de conception ou de production, de vols d'instruction réalisés sous la responsabilité de l'industriel, de réparations, de transformations, ou de modifications ;

9. « b) Ils sont utilisés de façon exclusive dans les conditions prévues par un contrat conclu avec l'Etat, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur, certifiés par l'autorité technique et immatriculés sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 9.

10. « Dans le cadre du contrat conclu avec l'Etat, ces aéronefs peuvent être mis en œuvre pour des activités de maintenance et de convoyage de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou, s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur ;

11. « 3° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.

12. « La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

13. « 4° Sur décision conjointe, d'une part, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et, d'autre part, du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs sans équipage à bord n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et télépilotés par des agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs utilisés par la gendarmerie nationale.

14. « La décision conjointe peut prévoir que l'aéronef demeure militaire lors des vols d'instruction avec un instructeur non soumis au pouvoir hiérarchique du ministre concerné ;

15. « 5° Les aéronefs innovants présentant un intérêt pour la défense nationale dans le cadre d'un contrat entre le concepteur d'un aéronef innovant et le délégué général pour l'armement.

16. « Le présent décret ne s'applique pas :

17. «-aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;

18. «-aux parachutes ;

19. «-aux cibles aériennes ;

20. «-aux fusées ;

21. «-aux munitions ;

22. «-aux armements à usage unique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044455490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.