Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1606 du 8 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044465865
Texte parentLEGITEXT000044465837
Référencearticle 5 du décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du même décret, il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :

2. « Art. 4.-Les fonctionnaires recrutés dans le corps des psychologues du ministère de la justice par la voie du concours sont affectés dans la spécialité pour laquelle ils ont concouru. « Les psychologues du ministère de la justice peuvent demander à exercer dans une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés et nommés. Le changement de spécialité est subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue de cette formation, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de faire droit ou non à cette demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°96-158 du 29 février 1996 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044465865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.